cse +50 salariés
Formation des élus du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Formation en entreprise pour les professionnels des CSE

Dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le CSE dispose d’attributions élargies.

Il représente l’expression collective des salariés et doit notamment être informé et consulté sur la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise, l’organisation du travail, la formation professionnelle, les techniques de production, ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Cadre réglementaire

Formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) : tous les membres de la délégation du personnel du CSE en bénéficient. Elle leur permet de développer leur aptitude à détecter et mesurer les risques professionnels, à analyser les conditions de travail et à participer à la prévention.
La durée minimale est de cinq jours lors du premier mandat.
En cas de renouvellement, elle est d’au moins trois jours pour chaque membre du CSE et de cinq jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Formation économique

dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Cette formation porte notamment sur le fonctionnement économique et financier de l’entreprise, les consultations du CSE et l’analyse des informations qui lui sont communiquées. Ces deux formations répondent à des objectifs distincts : la formation SSCT prépare les élus à leurs missions de prévention, tandis que la formation économique leur donne les moyens de comprendre les informations financières et de participer utilement aux consultations obligatoires.

En résumé : La formation SSCT est prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail.
La formation économique des titulaires du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés est prévue par l’article L. 2315-63. Les accords collectifs peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

  • L’employeur prend en charge les frais de formation : coût pédagogique, frais de déplacement et, le cas échéant, frais de séjour, dans les limites réglementaires.
  • Le temps consacré à la formation est considéré comme du temps de travail effectif : le salaire est donc maintenu et ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut demander à son OPCO de financer certains coûts de la formation SSCT, selon les règles et plafonds appliqués par cet opérateur. 
  • Cette possibilité ne supprime pas la responsabilité de l’employeur : si l’OPCO ne rembourse pas tout, le reste demeure en principe à sa charge.
  • L’élu ne doit donc ni payer personnellement la formation ni utiliser son CPF pour financer cette formation obligatoire.

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Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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